I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
14. L’ingénieur qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession cède ses dossiers à un autre ingénieur et transmet au secrétaire, sur le formulaire prévu à cette fin, un avis au moins 45 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice.
Lorsque la cessation d’exercice résulte d’une radiation ou d’une suspension du droit d’exercice permanente ou d’une révocation de permis, l’ingénieur transmet l’avis prévu au premier alinéa dans les 30 jours suivant la prise d’effet de la décision.
Si aucune cession n’a été convenue ou effectuée, l’ingénieur avise le secrétaire de la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers.
Décision OPQ 2023-681, a. 14.
En vig.: 2023-03-23
14. L’ingénieur qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession cède ses dossiers à un autre ingénieur et transmet au secrétaire, sur le formulaire prévu à cette fin, un avis au moins 45 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice.
Lorsque la cessation d’exercice résulte d’une radiation ou d’une suspension du droit d’exercice permanente ou d’une révocation de permis, l’ingénieur transmet l’avis prévu au premier alinéa dans les 30 jours suivant la prise d’effet de la décision.
Si aucune cession n’a été convenue ou effectuée, l’ingénieur avise le secrétaire de la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers.
Décision OPQ 2023-681, a. 14.